Redéfinition de la qualité d’artisan

Redéfinition de la qualité

Publié le : 05 octobre 201611 mins de lecture

Dans le cadre de l’examen de la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, un amendement déposé et adopté à l’Assemblée Nationale propose de définir plus clairement la qualité d’artisan.Cet amendement stipule que :

– Les artisans, ce sont les personnes physiques ou les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculés au répertoire des métiers.– Un artisan qualifié est tout artisan qui justifie être personnellement titulaire de la qualification professionnelle afférente à son activité.- Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan sont, elles, inchangées.L’amendement réafirme également l’obligation de qualificationLe texte doit maintenant être examiné par le Sénat  en 2ème lecture fin février 2012.

L’amendement devrait probablement être confirmé.Les articles 19, 21 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat seront modifiés en conséquence.Ci-dessous les articles concernés, les ajouts sont en bleu.

Plan de l’article

Article 19

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives.Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise. Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16.I bis.

– L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« I bis A. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.« La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. » ;II.-L’immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d’office toute personne faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l’existence d’une éventuelle interdiction.IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d’immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.V.

-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu’elles bénéficient du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l’information des tiers sur l’absence d’immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil.Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l’activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

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Article 21

I. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan, ou de celle d’artisan d’art, qui leur est reconnue lorsqu’ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle.Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d’artisan.Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles sont personnellement titulaires d’une qualification professionnelle pour l’exercice de leur activité.Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle définies par décret.Ce décret précise également les conditions d’attribution du titre de maître artisan.

Les qualités d’artisan qualifié ou d’artisan d’art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l’usage de cette qualité à titre honoraire.II.

– Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l’attribution du titre de maître, fait application de l’article 133 du code professionnel local.III. – Seuls des artisans, des artisans qualifiés, des artisans d’art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d’artisan ou d’artisan d’art pour l’activité en cause peuvent utiliser le mot : »artisan » et ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion et la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service.L’emploi du terme : « artisanal » peut être en outre subordonné au respect d’un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l’activité considérée.

Article 24

I.-Est puni d’une amende de 7500 euros :1° Le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités visées à l’article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant ;2° Le fait d’exercer, hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ;3° Le fait de faire usage du mot :  » artisan  » ou de l’un de ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion ou la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d’artisan, d’artisan qualifié, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l’article 21.II.-Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;2° La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.V. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l’exception du 1° du I et du IV.

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